Art. 3. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 26-2 du code du travail maritime et à celles du présent décret.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées.