La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire pour l'application du II de l'article 12 des ordonnances n° 2000-371 et n° 2000-373 du 26 avril 2000 susvisées et du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée ainsi que de l'article 32 et du dernier alinéa de l'article 34 du présent décret.
La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application du I de l'article 12 des ordonnances n° 2000-371 et n° 2000-373 du 26 avril 2000 et du I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ainsi que de l'article 36 du présent décret.