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Article 25 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 25 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Pour l'application de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 17 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 17, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
3° S'il se prévaut du 1° de l'article 17 et désire séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions définies en application du V de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002.