Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 précité par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.