Les activités des missions économiques d'une même zone, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du commerce extérieur, pris après avis du ministre chargé des affaires étrangères, sont coordonnées et animées par un chef des services économiques à l'étranger, dans le respect des compétences des ambassadeurs définies par le décret du 1er juin 1979 susvisé, en particulier son article 3. Selon les caractéristiques propres à chacune des zones, le chef des services éonomiques à l'étranger est soit l'un des chefs de mission économique de la zone, soit affecté exclusivement à ses fonctions de coordination et d'animation. Les chefs des services économiques à l'étranger sont rattachés aux ambassadeurs dans chacun des pays où ils exercent leurs attributions.