A l'article 11 du décret du 9 novembre 1978 susvisé, les modifications suivantes sont apportées :
Les mots : « sur lequel sont prélevées, selon des modalités fixées par la société mentionnée à l'article 17, toutes sommes nécessaires au versement éventuel de gains exceptionnels, annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement. » sont remplacés par les mots : « sur lequel peuvent être prélevées, selon des modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de lots ou gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 4 et avoir notamment pour objectif de fidéliser les joueurs, d'en recruter de nouveaux ou d'accroître leur participation. »
Les mots : « et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie mentionnés à l'article 14 du présent décret ; » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 17 et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie mentionnés à l'article 14 du présent décret, dont le solde serait négatif ou dont la dotation minimale ne serait pas complètement constituée ».