Articles

Article 3 (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)

Article 3 (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)


Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par le comité directeur de celle-ci.
Outre le président, la commission comprend :
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;
b) Un représentant des sportifs dans la discipline ;
c) Un représentant des sociétés sportives constituées en application de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
d) Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions du II de l'article 17 de la même loi ;
e) Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.