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Article 6 (LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1))

Article 6 (LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1))


Le premier alinéa de l'article L. 811-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. »