Le texte de la division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 3 de l'article 223-02 intitulé « Classes de navires à passagers » est ainsi rédigé :
« 3. Les navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages exclusivement dans des zones portuaires font l'objet de règles de sécurité particulières. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 223-04 intitulé « Application » est ainsi rédigé :
« 3. Celles applicables aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones portuaires figurent dans la section 223c. »
3. Le paragraphe 2.3 de l'article 223a-I/01 intitulé « Champ d'application » est ainsi rédigé :
« 2.3. Navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse qui naviguent exclusivement dans des zones portuaires. »
4. L'alinéa 5 du paragraphe 3.5 de l'article 223a-I/02 intitulé « Prescriptions de sécurité » est ainsi rédigé :
« 5. Le 1er janvier 1985 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998 : jusqu'au 1er juillet 2010. »
5. Le paragraphe 5.1 de l'article 223a-I/02 intitulé « Prescriptions de sécurité » est ainsi rédigé :
« 5.1. Les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions de la résolution CSM.36(63) (appelée recueil HSC), sauf si :
- leur quille était montée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la directive 98/18/CE, à savoir le 4 juin 1998, et que leur livraison et leur mise en exploitation doivent intervenir dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la directive 98/18/CE, à savoir le 4 décembre 1998, et qu'ils sont intégralement conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) contenu dans la résolution A.373(X) de l'assemblée de l'OMI du 14 novembre 1977, tel que modifié par la résolution CSM.37(63) du comité de la sécurité maritime du 19 mai 1994 ; ».
6. L'article 223b-I/02 intitulé « Articles applicables » est ainsi rédigé :
« Article 223b-I/02