Art. 7. - Le point 6.5 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
« 6.5. Afin de pouvoir vérifier aisément le bon fonctionnement du feu monté sur le cycle, ce dernier, sauf dans le cas d'une alimentation à l'aide de piles, doit émettre vers le haut une lumière rouge d'une intensité lumineuse d'au moins 0,02 Cd dans un cône de révolution d'axe vertical et d'angle au sommet supérieur ou égal à 90 degrés. »