Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'épreuve orale de l'examen professionnel est notée de 0 à 20 points.
« Elle consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.
« Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire, ou en qualité de fonctionnaire, dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
« La conversation porte notamment sur des questions posées par le jury ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché et sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat. »