Art. 4. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté la liste nominative des membres du jury, selon la composition suivante :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant de la direction de l'administration de la police nationale de catégorie A ;
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant de la police technique et scientifique de la police nationale de catégorie A ;
- une ou plusieurs personnalités extérieures à la police nationale proposées en fonction de leurs compétences.
Nul ne peut être membre du jury s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que l'arrêté du jury puisse, en temps utile, être modifié.