Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée informent, le cas échéant, la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article 1er et en indiquent le libellé exact.