Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, le taux moyen annuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret du 19 juin 1968 susvisé versée aux conseillers d'administration scolaire et universitaire en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et dans les établissements publics relevant de ce même ministère peut être majoré de 100 % par rapport au montant moyen annuel de la 1re catégorie prévu à l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé.