Art. 1er. - Le ministre chargé de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé des services déconcentrés qui relèvent de son autorité, le pouvoir :
- de réduire ou proroger la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires académiques dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, après avis du comité technique paritaire académique, et dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
- de créer les sections de vote mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour l'accomplissement des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires académiques et nationales organisées dans leur académie ;
- de statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie ;
- de créer, pour les élections aux commissions administratives paritaires académiques, les bureaux de vote spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
- de connaître, pour les élections aux commissions administratives paritaires académiques, des contestations sur la validité des opérations électorales formulées dans les conditions fixées à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé.