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Article 32 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 32 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois et adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement et les documents étrangers attestant l'identité et, le cas échéant, la filiation de l'animal à l'établissement public Les Haras nationaux.