Le document d'identification des équidés comporte les documents visés en annexe III, IV et V ainsi qu'un volet précisant ses conditions d'utilisation.
Il comporte en outre, selon le type racial de l'équidé, un des modèles prévus à l'annexe II du présent arrêté.
Concernant les équidés dont les origines sont certifiées, le document comporte de plus selon le type racial de l'équidé, un des modèles prévus à l'annexe IV du présent arrêté.