Art. 8. - Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 4 du présent arrêté selon les modalités suivantes :
824 F au moment de l'inscription ;
1 173 F après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.