Art. 4. - Il est ajouté à la fin de l'article R. 130 du même code, après les mots : « à l'article précédent », les mots : « sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6. ».