Art. 10. - L'article 52 du décret du 14 janvier 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 52. - Les agents d'entretien spécialisés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des modalités suivantes :
« 1o Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ;
« 2o Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de cette nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. La durée des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
« La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1o et 2o ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
« Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2o ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur une liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités. »