Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
- les engagements provisionnels ;
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;
- les ordres de mission à l'étranger et outre-mer ;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur financier, ce seuil ne pouvant être supérieur au seuil prévu à l'article 123 du code des marchés publics.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le visa, prévu au présent article qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant, est réputé acquis.