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Article (Décret no 99-1031 du 3 décembre 1999 relatif aux règles de provisions applicables aux organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret no 99-1031 du 3 décembre 1999 relatif aux règles de provisions applicables aux organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation)

Art. 1er. - L'article 6 du décret no 90-101 du 26 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Constituées selon les dispositions de l'article ci-dessus, les provisions nécessaires à la couverture des risques afférents aux prêts délivrés au titre :

« - de la prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

« - des aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, des garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs,

peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans une limite fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du logement en proportion du montant des fonds reçus par l'organisme collecteur de l'Union d'économie sociale du logement afin de financer les emplois concernés.

« Les créances relatives aux emplois ci-dessus devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, un compte rendu sur le montant et les motifs des pertes concernées étant fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'organisme collecteur.

« Art. 6-1. - Sur dérogation du préfet du département du siège de l'organisme collecteur prise sur avis de l'agence nationale, les dotations nécessaires à la couverture des risques énumérés aux articles 5 et 6, au-delà de la limite fixée par l'arrêté interministériel prévu par ce dernier article, peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs.

« En cas de reprise sur les provisions couvertes en tout ou partie par un prélèvement sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, le montant correspondant au prélèvement concerné est réintégré dans ces fonds collectés. »