Art. 12. - Les articles 12-1 et 12-2 sont remplacés par des articles 12-1 à 12-5 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. - La commission prévue à l'article 12 comprend :
« 1o Un magistrat du premier grade désigné par le ministre de la justice, président ;
« 2o Deux greffiers de tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
« Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
« La commission peut entendre les intéressés et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
« Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
« Art. 12-2. - I. - Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.
« La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
« Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
« Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
« La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
« II. - Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues au I, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.
« Art. 12-3. - Lorsque la modification prévue à l'article 1er affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
« 1o En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
« 2o En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat.
« Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article 12-4 et selon la procédure définie à l'article 12-5.
« Art. 12-4. - La commission prévue à l'article 12-3 comprend :
« 1o Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le ministre de la justice, président ;
« 2o Deux représentants du ministre chargé du budget ;
« 3o Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
« Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
« Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
« Art. 12-5. - Le greffier, dans le cas prévu au 1o de l'article 12-3, ou l'agent judiciaire du Trésor, dans le cas prévu au 2o du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
« La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au ministre de la justice et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire du Trésor, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.
« Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au ministre de la justice et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément. »