Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Art. 12. - Les valeurs limites d'émissions (VLE) d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote, de poussières et de monoxyde de carbone pour les turbines à combustion ou les moteurs équipés d'appareils de postcombustion fixées dans le présent article s'entendent en aval de l'appareil de postcombustion.