Art. 2. - La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les dispositifs de remorquage et de marche arrière, est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions techniques de la directive 79/533/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/58/CE.