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Article 3 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord »)

Article 3 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord »)


Les noix sont récoltées dans des vergers ou sur des noyers isolés, identifiés et situés dans la zone d'implantation des noyers définie à l'article 2 du présent décret.
L'identification des vergers ou des noyers isolés est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des parcelles et des conditions de production définies dans le présent décret.
Les critères relatifs au lieu d'implantation ont été fixés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance du 29 mars 2001 après avis de la commission d'experts désignée par ledit comité national. Ils sont consultables auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.
Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier des vergers ou des noyers isolés doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.
La demande est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
L'enregistrement vaut identification des vergers ou des noyers isolés tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.
Tout verger ou noyer isolé pour lequel l'engagement visé à l'alinéa 4 du présent article n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers ou des noyers isolés identifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.
La liste des vergers ou des noyers isolés identifiés est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.