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Article 3 (Décret n° 2002-756 du 2 mai 2002 instituant une indemnité d'astreinte au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 3 (Décret n° 2002-756 du 2 mai 2002 instituant une indemnité d'astreinte au ministère de l'agriculture et de la pêche)


Lorsqu'une intervention effectuée à l'occasion d'une astreinte donne lieu à un dépassement de l'horaire normal de service, celui-ci est compensé ou indemnisé selon la réglementation en vigueur pour les heures supplémentaires. Cette compensation horaire et cette rémunération sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Cette compensation ou cette indemnisation ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions d'encadrement supérieur.