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Article 9 (Décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires)

Article 9 (Décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires)


Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par un arrêté établi par le ministre de la défense, après accord du ministre chargé de l'industrie pour ce qui concerne les moyens provenant du Commissariat à l'énergie atomique.