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Article 3 (Décret n° 2002-701 du 29 avril 2002 relatif à la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires de la France)

Article 3 (Décret n° 2002-701 du 29 avril 2002 relatif à la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires de la France)


Sauf en cas d'extrême urgence, aucune avance, aide pécuniaire ou dépense ne peut être octroyée ou engagée en faveur d'un citoyen de l'Union européenne sans l'autorisation des autorités compétentes de l'Etat membre dont il a la nationalité, donnée soit par le ministre des affaires étrangères, soit par la mission diplomatique la plus proche.
A moins que les autorités de l'Etat membre dont le demandeur a la nationalité ne renoncent expressément à cette exigence, le demandeur doit s'engager à rembourser l'intégralité de l'avance ou de l'aide pécuniaire, ainsi que les droits et frais éventuellement liés à ces prestations.
L'engagement de rembourser est consigné dans un document faisant obligation au demandeur en difficulté de rembourser au gouvernement de l'Etat membre dont il a la nationalité les dépenses engagées pour lui ou la somme d'argent qui lui a été versée, augmentées des droits et frais éventuellement liés à ces prestations.
Le gouvernement de l'Etat membre dont le demandeur a la nationalité rembourse tous les frais selon le calendrier et les modalités définis dans l'autorisation visée au premier alinéa du présent article. Cette autorisation mentionne à cet effet que l'Etat membre dont le demandeur a la nationalité effectue un virement en euros au profit de la trésorerie générale pour l'étranger dès réception des pièces justifiant des dépenses engagées pour assurer la protection consulaire de l'un de ses ressortissants en vue de rembourser l'avance effectuée à son profit par l'Etat français. Les pièces précitées sont transmises aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné par le ministère des affaires étrangères.