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Article 8 (Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 8 (Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


La phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues :
1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs : à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
2° Pour le recrutement des techniciens de recherche et de formation : à l'épreuve orale d'admission ;
3° Pour le recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation : à l'épreuve professionnelle d'admission ;
4° Pour le recrutement des agents techniques de recherche et de formation : à l'épreuve d'admission ;
5° Pour le recrutement des chargés d'administration de recherche et de formation, des attachés d'administration de recherche et de formation, des secrétaires d'administration de recherche et de formation, des adjoints administratifs de recherche et de formation et des agents d'administration de recherche et de formation : à l'ensemble des épreuves d'admission, pondérées par les coefficients s'y rapportant.