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Article 2 (Arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)

Article 2 (Arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)


Les candidats visés aux articles 1er et 2 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 susvisé déposent une demande auprès du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) de leur lieu de résidence, en vue de la reconnaissance de leur expérience professionnelle pour l'accès aux concours réservés auxquels ils peuvent prétendre.
La demande de reconnaissance de l'expérience professionnelle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat, afin de permettre à l'autorité compétente de vérifier la durée et la nature de son activité professionnelle, selon l'article 1er du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 susvisé. Seule peut être prise en compte au titre de l'expérience professionnelle toute activité professionnelle dont l'exercice est en rapport direct avec la nature et le niveau des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours.
Le dossier comprend notamment :
- un curriculum vitae ;
- une photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité ;
- le niveau d'enseignement général atteint, les titres et diplômes obtenus ;
- les attestations des services effectués, dûment validées par les directeurs d'établissements ou les autorités administratives compétentes (fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière ou territoriale, établissements publics), indiquant la durée en équivalent temps plein, les activités professionnelles et les fonctions exercées, en rapport avec la nature et le niveau de titre du diplôme requis pour se présenter au concours. Le candidat précisera le niveau de catégorie (catégorie A, B, C ou D) de ces activités et fonctions ;
- les attestations relatives aux cycles de formation professionnelle continue suivis, validées par les directeurs d'établissement ou les autorités administratives compétentes.
Le préfet de région fixe la date limite de dépôt des demandes de reconnaissance de l'expérience professionnelle, en tenant compte des concours ouverts par les arrêtés préfectoraux départementaux au titre du dispositif de résorption de l'emploi précaire.