Articles

Article 5 (Décret n° 2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens)

Article 5 (Décret n° 2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens)


La commission ne peut siéger valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.
En cas d'empêchement du président, le doyen d'âge des membres titulaires présents préside les réunions de la commission.
Les synthèses des rapports de contrôle d'audit, les recommandations, ainsi que le rapport annuel d'activité sur les contrôles sont adoptés par la commission à la majorité des membres présents.
Les déclarations de validité sont également adoptées par la commission à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission organise en tant que de besoin et au moins une fois par an une concertation avec les ministères concernés par la gestion et le contrôle des opérations cofinancées par les fonds structurels européens.