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Article (Arrêté du 11 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié (dit « arrêté RID ») relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer)

Article (Arrêté du 11 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié (dit « arrêté RID ») relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer)

Art. 1er. - L'arrêté du 6 décembre 1996 susvisé (dit « arrêté RID ») est modifié comme suit :

« Art. 3-5. - Ajouter à la fin de cet article, le paragraphe suivant :

« La reconnaissance prévue ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents, visés aux points a, c et d, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange. »

« Art. 3-6. - Remplacer le texte existant par :

« La reconnaissance prévue au paragraphe 5 ci-dessus s'applique également dans les mêmes conditions, mais pour ce qui concerne l'exécution des seuls transports internationaux, aux décisions, marques et documents :

« - visés aux points b et e à j, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange ;

« - pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à la COTIF membres ni de l'Union européenne, ni de l'Association européenne de libre-échange. »

« Art. 17. - Remplacer le texte existant par :

« 1. Les wagons chargés, contenant des marchandises dangereuses, ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base. Ils ne doivent stationner en dehors de ces installations que le temps prévu par les règles internes au chemin de fer et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expédition, d'acheminement et de livraison.

« 2. Les wagons vides non nettoyés, visés dans l'annexe I au présent arrêté par le dernier chiffre de l'énumération des matières des classes 2 à 6-2, 8 et 9, peuvent être admis en garage prolongé sur les voies du chemin de fer, en des lieux déterminés et selon des consignes particulières établies par celui-ci.

« 3. Le stationnement des unités de transport intermodales (UTI), autres que celles visées au paragraphe 4 ci-dessous, dans les centres de transbordement ne doit pas excéder quarante-huit heures. Toutefois, cette durée peut être prolongée dans le cas d'événements extérieurs au chantier survenant du fait :

« - des règles de circulation routière ou ferroviaire les week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés ;

« - du retard des navires ;

« - des limites liées au plan de transport ferroviaire.

« 4. Le stationnement des UTI chargées de colis industriels, de colis de type B(U) ou B(M) ou de matières fissiles de la classe 7 tels que définis dans l'annexe I au présent arrêté fait l'objet de dispositions spécifiques arrêtées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement. »