L'article 5 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
« Les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit prévues au b et au c ci-dessus ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit.
« Compte tenu de l'organisation particulière des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires et de l'organisation de leurs permanences sur l'ensemble des jours de l'année, les sujétions de travail des personnels ouvriers qui y sont affectés donnent lieu à majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :
« - pour le dimanche, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué ;
« - pour le jour férié, un coefficient multiplicateur de 3 est appliqué ;
« - le travail le samedi n'est pas majoré.
« Ces coefficients ne sont pas cumulables. »