Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 932-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
« 3o Les parts visées au 9o et les actions mentionnées au 8o de l'article R. 931-10-21. »
II. - Au même article, le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3o ne doit pas dépasser 10 %. »