Art. 4. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre de l'économie et des finances et/ou du ministre chargé du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d'un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.