Art. 5. - Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi et pour 40 % à la charge de l'agent.
La part des cotisations à la charge de l'agent est prélevée, chaque mois, par voie de précompte sur sa rémunération.