Art. 24. - Les exploitants des établissements existants doivent se conformer aux dispositions de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 10, du deuxième alinéa de l'article 12, des deuxième et troisième alinéas de l'article 15, des articles 16, 20 et 21.