Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi complété :
« Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 peuvent être réexpédiés en Belgique dans les conditions prévues par la décision 1999/419/CE susvisée lorsqu'il n'a pas été possible d'identifier exactement les exploitations d'origine belge et que les produits n'ont pas fait l'objet d'analyses en vue de détecter des dioxines. »