Art. 2. - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut ni être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.