Article L. 146 A
Dans cet article, le membre de phrase : « l'article 13 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 » est remplacé par le membre de phrase : « l'article 13 modifié de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ».
(Loi no 98-657 du 29 juillet 1998, art. 82.)
Il est inséré un article L. 146 B ainsi rédigé :
« Art. L. 146 B. - Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale et pour l'application de cet article et de l'article 706-9 du même code, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite. »
(Code de procédure pénale, art. 706-11.)