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Article (Décret no 99-449 du 2 juin 1999 relatif aux contrôles sur les organismes de sécurité sociale et aux contentieux général et technique de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-449 du 2 juin 1999 relatif aux contrôles sur les organismes de sécurité sociale et aux contentieux général et technique de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 20. - L'article R. 143-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 143-25. - Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en triple exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, le cas échéant, de celles du médecin qu'elles ont désigné pour les assister ou les représenter.

« Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.

« Les parties peuvent, en réplique, présenter un nouveau mémoire et des pièces médicales nouvelles dans un délai de vingt jours. »