Art. 6. - Les dispositions de l'article R. 152-1 du même code sont modifiées comme suit :
1. La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit. »
2. Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie. »