Art. 2. - Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
1o Etre de nationalité française sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou ressortissant d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;
2o Remplir les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France, prévues par les articles L. 356, L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique ;
3o N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4o Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
5o Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.