Art. 12. - A titre transitoire, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, la proportion des emplois de préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
Jusqu'au 31 décembre 2000 : 5 % ;
Jusqu'au 31 décembre 2001 : 10 %.