Art. 7. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
Les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 3 ainsi que les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 sont transmis à l'ONILAIT et au ministère chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 janvier 2000.