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Article (Arrêté du 17 mai 1999 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1999 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000)

Article (Arrêté du 17 mai 1999 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1999 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000)

Art. 5. - Les quantités de référence Ventes directes sont attribuées à titre conditionnel, au vu d'un engagement d'exercer ou de développer l'activité Ventes directes.

En cas de non-respect de cet engagement au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, l'ONILAIT peut retirer les dotations du producteur et les affecter à la réserve nationale.

Au cours des deux campagnes qui suivent celles visées au précédent alinéa, un ajustement définitif au profit de l'activité Livraison pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusé par l'ONILAIT.