Art. 6. - Après le chapitre III du titre Ier du même décret, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions transitoires et particulières
« Art. 21. - Jusqu'au 17 décembre 2000, un concours interne peut être organisé pour le recrutement de surveillants.
« Ce concours est ouvert :
« - aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;
« - aux agents non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
« Le pourcentage du nombre de places offertes au concours externe prévu à l'article 6 ci-dessus et au concours interne prévu par le présent article est fixé à 75 % pour le concours externe et à 25 % pour le concours interne.
« Les emplois offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
« Art. 22. - Les règles d'organisation générale du concours interne, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de ce concours et nomme les membres du jury.
« Art. 23. - Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires de ce concours ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
« Art. 24. - Les lauréats des concours prévus à l'article 21 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination et sont classés dans le corps conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 15 du présent décret. »