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Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 21. - Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des directeurs techniques depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.

Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques.

Chapitre II

Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire

Section 1

Dispositions générales