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Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 9. - Les candidats reçus aux concours externe ou interne sont nommés directeurs techniques stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Pendant la durée du stage, les directeurs techniques stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 2e classe.

Les directeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant cette période, opter pour le maintien du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application des articles 11 à 16 ci-après.

A l'issue du stage, les directeurs techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les personnels recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Section 4

Classement